La Constitution du Japon – Complète

La constitution japonaise s'appelle Nihon Koku Kenpou [日本國憲法] et a été promulguée le 3 novembre 1946 et appliquée le 3 mai 1947. Dans ce Voyons tous les articles et informations sur la constitution du Japon.

La constitution garantit un système parlementaire de gouvernement et garantit les droits fondamentaux. En vertu de cette constitution, l'empereur est le symbole de l'État et l'union du peuple, et exerce un pouvoir purement cérémoniel, sans possession de souveraineté.

La   constitution japonaise, également appelée Constitution pacifiste (平和憲法, Heiwa-Kenpō), elle est célèbre pour la renonciation au droit de déclarer la guerre présente dans l'occupation induite par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

Le préambule de la Constitution du Japon

Nous, peuple japonais, agissant par l'intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale,

nous déterminons la garantie pour nous-mêmes et notre postérité, les fruits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les bénédictions de la liberté dans tout ce pays, et nous décidons de ne jamais être visités par horreurs de la guerre Par l'action du gouvernement ; nous proclamons que le pouvoir souverain réside dans le peuple et établissons fermement cette Constitution. Le gouvernement est un devoir sacré du peuple, son autorité découle du peuple, ses pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple, et ses bénéfices sont appréciés par le peuple. Il s'agit d'un principe universel de l'humanité sur lequel cette Constitution est fondée. Nous rejetons et révoquons toutes les constitutions, lois, ordonnances et édits qui contreviennent à cela.

Nous, peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément conscients des idéaux élevés qui animent les relations entre les hommes, nous sommes déterminés à préserver notre sécurité et notre existence, en faisant confiance à la justice et à la foi des peuples épris de paix du monde. Nous souhaitons occuper une place d'honneur dans une société internationale qui lutte pour la préservation de la paix, pour l'extinction de la tyrannie et de l'esclavage, de l'oppression et de l'intolérance de la Terre à tout moment. Nous reconnaissons que tous les peuples du monde ont le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin. Nous croyons qu'aucune nation n'est responsable d'elle-même, mais que les lois de la moralité politique sont universelles et que l'obéissance à ces lois incombe à toutes les nations qui maintiennent leur propre souveraineté et justifient leur relation souveraine avec les autres nations.

Nous, peuple japonais, honorons notre engagement national à réaliser ces idéaux et ces objectifs élevés avec toutes nos ressources.

La constitution du Japon - complète

I. L'Empereur - Articles 1 à 8

Article 1. L'Empereur doit être le symbole de l'Etat et de l'unité de son peuple, tirant sa position de la volonté du peuple dans lequel réside la souveraineté du pouvoir.

Article 2. Le trône impérial doit être dynastique et sa succession sera conforme à la loi de la maison impériale approuvée par la Diète.

Article 3. L'avis et l'approbation du Cabinet doivent être requis dans toutes les actions de l'empereur sur les questions d'État, et le cabinet doit en être responsable.

Article 4. L'empereur ne doit accomplir que les actes de la matière de l'État tels que prévus dans la Constitution et il ne doit pas avoir de pouvoirs liés au gouvernement.
L'empereur doit déléguer l'exécution de ses actes en matière d'État conformément à la loi.

Article 5. Lorsque, conformément à la loi de la maison impériale, une régence est établie, le régent accomplit ses actes en matière d'État au nom de l'empereur. Dans ce cas, le premier paragraphe du L'article précédent sera appliqué.

Article 6. L'empereur doit nommer le premier ministre nommé par la Diète.
L'empereur doit nommer le ministre président de la Cour suprême nommé par le cabinet.

Article 7. L'empereur, sous le conseil et l'approbation du cabinet, doit accomplir les actes suivants en matière d'État au nom du peuple:

  • L'adoption d'amendements constitutionnels, de lois, d'ordonnances du Cabinet et de traités;
  • Convocation de la diète;
  • Dissolution de la Chambre des Représentants;
  • Proclamation des élections générales des membres de la Diète;
  • Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d'État et d'autres fonctionnaires conformément à la loi, la nomination et l'accréditation des ambassadeurs et des ministres;
  • Attestation d'amnistie générale et spéciale, commutation de peine, extension et restauration des droits;
  • Octroi d'honneurs;
  • Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques conformément à la loi;
  • Accueil des ambassadeurs et des ministres étrangers;
  • Exécution de fonctions cérémonielles;

Article 8. Aucune propriété ne peut être accordée ou reçue de Casa Imperial et aucun cadeau ne peut être échangé sans l'autorisation de la Diète.

II. Renoncer à la guerre - Article 9

Article 9. Aspirant sincèrement à une paix mondiale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à l'utilisation de la guerre comme droit souverain de la nation ou à la menace et à l'usage de la force comme moyen de résoudre les différends internationaux.

Afin d'atteindre l'objectif du paragraphe précédent, le forces armées, la marine et l'aéronautique, comme toute autre force de guerre potentielle, ne seront jamais maintenues. Le droit de l'État à la belligérance ne sera pas reconnu. 

L'article est toujours à moitié, mais nous recommandons déjà de lire aussi:

III. Droits et devoirs des personnes - Articles 10 à 40

Article 10. Les conditions requises pour être citoyen japonais doivent être déterminées par la loi.

Article 11. Le peuple ne sera privé d'aucun des droits humains fondamentaux. Ces droits humains fondamentaux sont garantis au peuple par la présente Constitution et devraient être mis à la disposition de cette génération et des générations futures en tant que droits éternels et inviolables.

Article 12. Les droits et libertés garantis au peuple par cette Constitution doivent être maintenus par l'effort constant du peuple, qui doit réfuter tout abus de liberté et de droits, et sera toujours responsable de les utiliser pour le bien-être public commun.

Article 13. Toutes les personnes doivent être respectées en tant qu'individus. Le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur, tant qu'il n'interfère pas avec le bien-être public commun, sera d'une considération suprême dans la législation et d'autres instances gouvernementales.

Article 14. Toutes les personnes sont égales devant la loi et il ne devrait y avoir aucune discrimination dans les relations politiques, économiques et sociales en raison de la race, des croyances, du sexe, de la position sociale ou de l'origine familiale.
Les nobles et la noblesse ne seront pas reconnus.
Aucun privilège, distinction honorifique ou distinction ne sera décerné aux personnes qui détiennent ce statut au cours de leur vie.

Article 15. Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants publics et également de les révoquer.
Tous les représentants publics sont des fonctionnaires de toute la communauté et d'aucun autre groupe spécifique.

Le suffrage universel et adulte est garanti lors de l'élection des représentants publics.
Dans toutes les élections, le secret du vote ne sera pas violé. Un électeur ne doit pas être interrogé publiquement ou en privé sur son choix lors de l'élection.

Article 16. Toutes les personnes devraient avoir le droit de pétition pacifique pour la réparation des dommages, la pétition de destitution des fonctionnaires, la promulgation et l'abrogation d'amendements de lois, d'ordonnances ou de réglementations et pour d'autres sujets; aucune personne ne devrait être discriminée pour soutenir une pétition.

Article 17. Toute personne peut demander réparation conformément à la loi de l'État ou de l'entité publique, au cas où elle aurait subi un dommage du fait de l'acte illégal d'un fonctionnaire.

Article 18. Nul ne peut être détenu sous aucune forme de captivité. Le service involontaire, sauf pour punir les crimes, est interdit.

Article 19. La liberté de pensée et de conscience ne doit pas être violée.

Article 20. La liberté religieuse est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne doit recevoir de privilèges de l’État ni exercer d’autorité politique.
Nul ne sera obligé de participer à un acte, une célébration, un rituel ou une pratique religieux.
L'Etat et ses organes doivent s'abstenir de toute éducation religieuse ou activité religieuse.

Article 21. La liberté de réunion, d'association et d'expression, la presse et les autres formes d'expression sont garanties.
Aucune censure ne doit être maintenue et la liberté de communication ne peut être violée.

Article 22. Chaque personne devrait être libre de choisir et de changer de résidence et de choisir sa profession tant qu'elle n'interfère pas avec le bien-être public.
La liberté de toutes les personnes de se déplacer dans un autre pays et une autre nationalité ne sera pas violée.

Article 23. La liberté académique est garantie.

Article 24. O mariage elle ne doit être fondée que sur l'union consensuelle des deux sexes et doit être maintenue d'un commun accord et avec des droits égaux entre les hommes et les femmes.
En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, l'héritage, le choix du domicile, le divorce et d'autres questions concernant le mariage et la famille, les lois devraient être adoptées du point de vue de la dignité individuelle et de l'équité essentielle entre les sexes. 

Article 25. Chacun devrait avoir le droit de maintenir un niveau minimum de santé et de bien-être culturel.
Dans tous les domaines de la vie, l’État doit faire des efforts pour promouvoir et prolonger la vie sociale, la sécurité et la santé publique.

Article 26. Toute personne a le droit de recevoir une éducation égale et correspondant à ses capacités, conformément à la loi.
Toutes les personnes doivent dispenser une éducation aux garçons et aux filles sous leur protection sans distinction prévue par la loi. Cette éducation obligatoire devrait être gratuite.

Article 27. Chacun doit avoir le droit et l'obligation de travailler.
Le niveau de salaire, d'heures, de repos et d'autres conditions de travail est déterminé par la loi.
Les enfants ne doivent pas être exploités.

Article 28. Le droit des travailleurs de s'organiser, de négocier et d'agir collectivement est garanti.

Article 29. Le droit de posséder ou d'acquérir des biens est inviolable.
Les droits de propriété doivent être définis par la loi conformément au bien-être public.
La propriété privée peut être utilisée par le gouvernement tant qu'il y a une compensation équitable.

Article 30. Les personnes seront soumises au paiement de frais conformément à la loi.

Article 31. Nul ne peut être privé de vie ou de liberté, ni personne sanction pénale sera imposée, sauf conformément aux procédures établies par la loi.

Article 32. Personne ne sera empêché d'avoir accès au procès.

Article 33. Nul ne peut être arrêté que par un mandat délivré par un huissier qui précise l'infraction dont il est accusé, à moins qu'il ne soit arrêté pendant que l'infraction est commise.

Article 34. Aucune personne ne sera arrêtée ou détenue sans avoir été préalablement informée des crimes dont elle est accusée ou sans le droit d'être jugée; ni ne sera détenue sans motif valable; et à la demande de toute personne, ladite accusation doit être immédiatement exposée devant la cour ou le conseil.

Article 35. Le droit de toutes les personnes d'être en sécurité chez elles ne sera pas violé, sauf par un mandat délivré pour un motif justifié et qui décrit spécifiquement le lieu et les objets à saisir, ou tel que prévu par Article 33.
Chaque perquisition ou saisie doit être effectuée dans le cadre d'un mandat distinct délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Article 36. La punition par la torture par tout agent public ou un traitement cruel est absolument interdite.

Article 37. Dans toutes les affaires pénales, l'accusé a droit à un procès public rapidement établi et composé d'un tribunal impartial.
L’accusé se verra accorder le droit d’interroger tous les témoins et aura droit à une procédure obligatoire d’obtention de témoins pour sa défense et à la charge des autorités publiques.
En tout temps, l’accusé doit bénéficier de l’assistance d’un conseil compétent qui devrait, si l’accusé n’est pas en mesure de le garantir en raison de ses conditions, être affecté à l’État.

Article 38. Nul ne devrait être contraint de déposer contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après un emprisonnement ou une détention prolongés ne seront pas acceptés comme preuve.
Nul ne sera condamné ni puni dans les cas où la seule preuve contre lui est sa propre confession.

Article 39. Nul ne peut être tenu pénalement responsable d'un acte qui était légal au moment où il a été commis, ou dont il a été acquitté, ni ne doit être soumis à une deuxième peine.

Article 40. N'importe qui, s'il a été acquitté après avoir été arrêté ou détenu, peut intenter une action en justice contre l'État avec une demande de réparation en vertu de la loi.

IV. Le régime - Articles 41 à 64

Article 41. La Diète sera le plus haut organe du pouvoir de l'État et sera le seul organe législatif de l'État.

Article 42. La Diète comprendra deux chambres, appelées la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Article 43. Les deux chambres doivent être composées de membres élus et de représentants du peuple.
Le nombre de membres de chaque chambre doit être fixé par la loi.

Article 44. Les qualifications des membres des deux chambres et de leurs électeurs doivent être déterminées par la loi. Cependant, il n'y aura pas de discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut social, l'origine familiale, l'éducation, l'héritage ou le revenu.

Article 45. Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prendra fin plus tôt que prévu si la Chambre des représentants est dissoute.

Article 46. Le mandat des membres de la Casa dos Conselheiros devrait être de six ans et une nouvelle élection pour la moitié des vacances devrait avoir lieu tous les trois ans.

Article 47. Les circonscriptions électorales, le mode de vote et les autres questions concernant le mode de vote des membres des deux chambres sont déterminés par la loi.

Article 48. Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément

Article 49. Les membres des deux chambres doivent recevoir un paiement annuel du Trésor national conformément à la loi.

Article 50. Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux chambres ne peuvent être arrêtés pendant que la Diète est en session, et tout membre arrêté avant le début de la session doit être libéré pendant la session et sera sur demande de la Chambre.

Article 51. Les membres des deux chambres ne doivent pas être tenus responsables en dehors de la Chambre des discours, débats ou votes tenus au sein de la Chambre.

Article 52. Une session ordinaire de la Diète sera convoquée une fois par an.

Article 53. Le cabinet peut décider de convoquer des sessions extraordinaires de la Diète. Lorsqu'un quart ou plus du nombre total des membres des deux chambres a fait la réquisition, le cabinet déterminera la convocation.

Article 54. Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, une élection générale des membres de la Chambre des représentants doit avoir lieu dans un délai maximum de quarante jours à compter de la date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente jours à compter de la date de l'élection.
Lorsque la Chambre des représentants sera dissoute, la Chambre des conseillers sera fermée immédiatement. Cependant, le cabinet peut, en cas d'urgence nationale, appeler la Casa dos Conselheiros à une session d'urgence.
Les mesures prises au cours de cette session, comme mentionné dans la clause du paragraphe précédent, doivent être provisoires et deviendront nulles et non avenues à moins qu'elles ne soient légalement approuvées par la Chambre des représentants dans un délai de dix jours maximum après l'ouverture de la prochaine session du le régime.

Article 55. Chaque Chambre doit juger les affaires relatives à ses membres. Cependant, pour refuser le privilège à un membre, l'approbation des deux tiers ou plus des membres présents est requise.

Article 56. Les affaires ne peuvent être traitées dans aucune des chambres, à moins qu'un tiers ou plus du total des membres ne soient présents.
Toutes les questions doivent être décidées dans chaque Chambre par la majorité des personnes présentes, sauf en cas de soutien dans la Constitution et, en cas d'égalité, le président de session tranchera la question.

Article 57. La délibération dans chaque Chambre doit être publique. Cependant, une réunion secrète peut avoir lieu lorsque plus des deux tiers des membres présents approuvent la résolution.
Chaque Chambre doit tenir un registre des procédures. Ce dossier doit être publié et distribué pour une diffusion générale, sauf en cas de procédures de réunion confidentielles, qui exigent la confidentialité.
À la demande d'un cinquième ou plus des membres présents, les votes des membres sur toute question seront consignés dans un procès-verbal.

Article 58. Chaque Chambre doit choisir ses propres membres et présidents.
Chaque Chambre doit établir son règlement intérieur concernant les réunions, les procédures et la discipline interne et peut sanctionner les membres pour faute. Cependant, pour qu'un membre soit exclu, il est nécessaire que les deux tiers ou plus des membres présents approuvent la résolution.

Article 59. Un projet de loi devient loi après approbation par les deux chambres, sauf dans les cas prévus par la Constitution.

Un projet de loi qui a été approuvé à la Chambre des représentants et rejeté à la Chambre des conseillers deviendra loi après avoir été adopté une deuxième fois à la Chambre des représentants par plus des deux tiers des membres présents.

La disposition du paragraphe précédent n'empêche pas la Chambre des représentants de convoquer une réunion conjointe de la commission des deux chambres, conformément à la loi.

Un projet de loi qui n'est pas jugé à la Casa dos Conselheiros soixante jours après avoir été approuvé par la Chambre des représentants, y compris la période de suspension, sera considéré comme rejeté par la Casa dos Conselheiros.

Article 60. Le budget doit d'abord être soumis à la Chambre des représentants.

En ce qui concerne le budget, lorsque la Casa dos Conselheiros prend une décision contraire à celle de la Chambre des représentants, et lorsqu'il n'y a pas d'accord même après la réunion du comité des deux chambres, prévu par la loi, ou lorsque la Casa dos Conselheiros ne juge pas le budget dans un délai de trente jours, y compris la période de suspension, la décision de la Chambre des représentants sera prise comme décision de la Diète.

Article 61. Le deuxième paragraphe de L'article précédent s'applique également aux cas dans lesquels la Diète exige l'approbation de la conclusion de traités.

Article 62. Chaque Chambre peut mener des enquêtes liées au gouvernement et peut également exiger le témoignage de témoins et la production d'enregistrements.

Article 63. Le Premier ministre et les autres ministres d'État peuvent, à tout moment, comparaître dans l'une des chambres pour parler des projets de loi, qu'ils soient ou non membres de la Chambre. Ils doivent également apparaître dans le but de répondre à des questions ou de donner des explications.

Article 64. La Diète doit créer une cour de mise en accusation entre les membres des deux chambres afin de juger les personnes interrogées.
Les questions liées à la mise en accusation doivent être prévues par la loi.

V. Le bureau - Articles 65 à 75

Article 65. Le pouvoir exécutif sera confié au cabinet.

Article 66. Le cabinet devrait être composé du Premier ministre, qui sera son chef, et des autres ministres d'État, comme le prévoit la loi.
Le Premier ministre et les autres ministres d'État doivent être des citoyens civils.
Le cabinet, dans l'exercice du pouvoir exécutif, devrait être collectivement responsable de la Diète.

Article 67. Le Premier ministre doit être nommé parmi les membres de la Diète et par résolution de la Diète. Cette désignation doit précéder toutes les autres questions.
Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ne parviennent pas à un accord et s'il n'y a pas d'accord même après une réunion de commission entre les deux chambres comme prévu par la loi, ou si la Chambre des conseillers ne juge pas la question dans un délai maximum de dix jours , y compris la période de suspension, après la désignation faite par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants devrait être la décision de la Diète.

Article 68. Le Premier ministre devrait nommer les ministres d'État. Cependant, la plupart d'entre eux devraient être choisis parmi les membres de la Diète.
Le Premier ministre peut révoquer les ministres d'État selon sa décision.

Article 69. Si la Chambre des représentants adopte une résolution de non-confiance ou rejette une résolution de confiance, le cabinet doit démissionner en masse, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans un délai maximum de dix jours.

Article 70. Lorsqu'il y a une vacance au poste de Premier ministre, ou sous le premier appel de la Diète après une élection générale des membres de la Chambre des représentants, le cabinet doit démissionner en masse.

Article 71. Dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, le cabinet doit continuer ses fonctions jusqu'à la période au cours de laquelle le Premier ministre est choisi.

Article 72. Le Premier ministre, représentant le cabinet, soumet les projets de loi, fait rapport à la Diète des questions générales d'intérêt national et des relations extérieures et exerce un contrôle de surveillance sur diverses branches administratives.

Article 73. Le bureau, en plus de ses fonctions administratives, doit remplir les fonctions suivantes:

  • Administer faithfully the law; conduct state affairs;
  • Gérer les affaires étrangères;
  • Conclure des traités. Cependant, vous devez obtenir, selon les circonstances, la première approbation ou l'approbation ultérieure du régime.
  • Administrer la fonction publique, selon les normes établies par la loi;
  • Élaborer le budget et le présenter au Diète;
  • Décréter les décrets du cabinet aux fins de l'exécution des dispositions de la Constitution et de la loi. Cependant, vous ne pourrez pas inclure de dispositions pénales dans le cabinet si elles ne sont pas prévues par cette loi;
  • Décider de l'amnistie en général, de l'amnistie spéciale, de la commutation de peine, du report et du rétablissement des droits;

Article 74. Toutes les lois et ordonnances du cabinet doivent être signées par un ministre d'État compétent et signées également par le premier ministre.

Article 75. Les ministres d'État, dans l'exercice de leurs fonctions, ne feront l'objet d'aucune action en justice sans l'accord du Premier ministre. Cependant, le droit d'entreprendre cette action ne sera pas empêché par ce moyen.

VU. Le pouvoir judiciaire - Articles 76 à 82

Article 76. L'ensemble du pouvoir judiciaire est dévolu à la Cour suprême et aux tribunaux inférieurs, conformément à la loi.
Aucun tribunal extraordinaire ne devrait être créé et aucun autre organe ou organisme exécutif ne devrait avoir le pouvoir judiciaire final.

Tous les juges doivent être indépendants dans l'exercice de leur conscience et ne doivent être liés que par la Constitution et les lois.

Article 77. La Cour suprême est investie du pouvoir législatif en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de pratique, les questions liées à la pratique du droit, la discipline interne des tribunaux et l'administration des affaires judiciaires.

Les procureurs doivent être soumis au pouvoir législatif de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer le pouvoir de légiférer aux tribunaux inférieurs.

Article 78. Les juges ne devraient être démis de leurs fonctions que par mise en accusation publique ou s’ils sont légalement déclarés avoir des problèmes physiques ou mentaux qui les empêchent d’exercer leurs fonctions officielles.

Aucune mesure disciplinaire contre les juges ne devrait être administrée par une branche exécutive ou une agence.

Article 79. La Cour suprême devra se composer d'un juge président et d'un certain nombre d'autres juges selon ce que la loi prévoit ; tous ces juges, sauf le juge président, devront être nommés par le cabinet.

La nomination des juges de la Cour suprême doit être approuvée par le peuple lors d'une élection générale organisée par les membres de la Chambre des représentants peu de temps après la nomination, et une autre doit avoir lieu lors de la première élection des membres de la Chambre des représentants après dix ans. et ainsi de suite.

Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, lorsque la majorité des voix est pour la révocation d'un juge, celui-ci doit être révoqué.

Les questions électorales doivent être prescrites par la loi.
Les juges de la Cour suprême devraient prendre leur retraite après avoir atteint l'âge fixé par la loi.
Tous ces juges devraient recevoir, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne devrait pas être réduite pendant leur mandat.

Article 80. Les juges des tribunaux inférieurs doivent être nommés par le cabinet à partir d'une liste de personnes nommées par la Cour suprême. Tous les juges doivent exercer leurs fonctions pendant une période de dix ans avec le droit de prolonger leur poste, à condition qu'ils soient mis à la retraite après avoir atteint l'âge fixé par la loi.

Les juges des juridictions inférieures devraient recevoir, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne devrait pas être réduite dans l’exercice de leur mandat.

Article 81. La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort qui a le pouvoir de déterminer la constitutionnalité de toute loi, ordre, règlement ou acte officiel.

Article 82. Lorsqu'un tribunal détermine à l'unanimité qu'une question constitue une violation de l'ordre public, le procès peut être secret, mais les cas d'infraction politique, les délits impliquant la presse, ou les cas où les droits des individus, tels que garantis par le chapitre III de la présente Constitution, sont en question, donc ces affaires devraient être jugées publiquement.

VII. La finance - Articles 83 à 91

Article 83. Le pouvoir de gérer les finances nationales doit être exercé tel que déterminé par la Diète.

Article 84. Aucun nouveau frais ne sera imposé ou modifié sauf par la loi ou dans les conditions prescrites par la loi.

Article 85. Aucun argent ne doit être dépensé, et l'Etat ne peut s'engager qu'avec l'autorisation de la Diète.

Article 86. Le cabinet doit préparer et soumettre le budget à la Diète pour examen et décision finale chaque exercice.

Article 87. Afin d'éviter des déficits budgétaires imprévus, un fonds de réserve doit être autorisé par la Diète pour être utilisé sous la responsabilité du bureau.
Le cabinet doit obtenir l'approbation ultérieure de la Diète pour effectuer tout paiement au fonds de réserve.

Article 88. Tous les actifs de Casa Imperial appartiendront à l'État. Toutes les dépenses de Casa Imperial doivent être incluses dans le budget annuel approuvé par la Diète.

Article 89. Aucun bien ou fonds public ne doit être dépensé ou affecté à l'usage, au bénéfice ou au maintien d'une institution ou association religieuse, ou d'une institution caritative ou éducative qui n'est pas sous le contrôle de l'autorité publique.

Article 90. Le rapport sur les dépenses et les recettes de l'État doit être vérifié annuellement par la Commission des comptes et soumis par le bureau à la Diète, accompagné d'un rapport d'audit, au cours de l'exercice fiscal suivant la période couverte.
L'organisation et la compétence de la commission des comptes doivent être déterminées par la loi.

Article 91. A intervalles réguliers, et au moins une fois par an, le cabinet doit faire rapport à la Diète et aux fonctionnaires chargés des finances nationales.

VIII. Gouvernement local - Articles 92 à 95

Article 92. Les règlements concernant l'organisation et le fonctionnement des entités publiques locales doivent être fixés par la loi conformément au principe de l'autonomie locale.

Article 93. Les entités publiques locales doivent constituer des assemblées comme organes délibérants, conformément à la loi.
Les directeurs généraux des organismes publics locaux, les membres de leurs assemblées et tous les autres officiers prévus par la loi doivent être élus au suffrage populaire dans leurs communautés respectives.

Article 94. Les entités publiques locales devraient avoir le droit de gérer leurs actifs, d'administrer et de promulguer leurs propres réglementations conformément à la loi.

Article 95. Une loi spéciale, applicable uniquement à une seule entité publique, ne peut être approuvée par la Diète sans le consentement de la majorité des voix de l'entité publique locale en question, et conformément à la loi.

IX. Modifications - Article 96

Article 96. Les amendements constitutionnels doivent être proposés par la Diète, avec l'approbation de plus des deux tiers des membres de chaque Chambre et, par la suite, être soumis à la ratification, ce qui exige que la majorité de tous les votes lors d'un référendum ou d'une élection soit convoquée par Le régime.

Les amendements, lorsqu'ils sont ratifiés, doivent être immédiatement promulgués par l'Empereur et au nom du peuple, en tant que partie intégrante de la Constitution.

X. Loi suprême - Articles 97 à 99

Article 97. Les droits fondamentaux de l'homme de cette Constitution ont été garantis au peuple japonais en tant que fruit de l'ancien effort humain pour la liberté ; ces droits ont survécu à de nombreux tests exigeant une durabilité et ont été conférés à cette génération et aux générations futures, avec la confiance qu'ils seront maintenus éternellement inviolables.

Article 98. La présente Constitution est la loi suprême de la nation, et aucune loi, aucun ordre, aucun statut impérial ou tout autre acte gouvernemental qui y est contraire n'a de validité ou force légale.
Les traités conclus par le Japon et les lois établies des nations doivent être scrupuleusement respectés.

Article 99. L'empereur ou le régent, ainsi que les ministres d'État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires ont l'obligation de respecter et de soutenir cette Constitution.

XI. Dispositions supplémentaires - Articles 100 à 103

Article 100. Cette Constitution doit être appliquée six mois après la date de sa promulgation.
Les amendements aux lois nécessaires à l'application de la présente Constitution, l'élection des membres de la Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la Diète et autres procédures préparatoires à l'application de la présente Constitution doivent être effectués avant la date prescrite dans la précédente paragraphe.

Article 101. Si la Chambre des conseillers n'est pas constituée avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fonctionnera en tant que Diète jusqu'à ce que la Chambre des conseillers soit constituée.

Article 102. Le mandat de la moitié des membres de la Casa dos Conselheiros siégeant au premier mandat en vertu de cette Constitution sera de trois ans. Les membres qui entrent dans cette catégorie seront déterminés conformément à la loi.

Article 103. Les ministres d'État, les membres des chambres des représentants, les juges en exercice à la date de promulgation de la présente Constitution et tous les fonctionnaires, qui occupent des postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution, ne perdront pas automatiquement leurs fonctions en raison de l'application de la présente Constitution. Constitution sauf indication contraire par la loi. Dès que les successeurs sont élus en vertu des dispositions de la présente Constitution, ils doivent s'acquitter de leurs mandats conformément à la loi.

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